690. Dans le présent titre, malgré la définition de l’expression « coût indiqué » prévue à l’article 1, le coût indiqué, pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation ou d’une partie d’une participation au capital dans une fiducie, autre qu’une fiducie qui est une filiale étrangère du contribuable, désigne, sauf pour l’application du chapitre X :a) lorsque la fiducie attribue au contribuable une somme d’argent ou un autre bien en contrepartie de la totalité ou de la partie de sa participation au capital, l’ensemble des montants suivants :i. la somme d’argent ainsi attribuée ;
ii. l’ensemble des montants dont chacun est égal au coût indiqué d’un tel autre bien pour la fiducie, immédiatement avant cette attribution ;
a.1) lorsque ce moment précède immédiatement le décès du contribuable et que la fiducie est réputée, en vertu des articles 653 à 656.1, aliéner le bien à la fin du jour qui comprend ce moment, le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b si le contribuable était décédé le jour qui se termine immédiatement avant ce moment ;
b) dans tout autre cas, le montant déterminé selon la formule suivante :
(A − B) × (C / D).
Pour l’application de la formule visée au paragraphe b du premier alinéa :a) la lettre A représente l’ensemble des montants suivants :i. l’argent en main de la fiducie immédiatement avant ce moment ;
ii. l’ensemble des montants dont chacun est égal au coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant ce moment, de chaque autre bien ;
iii. (sous-paragraphe abrogé) ;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente une dette de la fiducie immédiatement avant ce moment ;
c) la lettre C représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation ou de la partie de la participation au capital de la fiducie ;
d) la lettre D représente la juste valeur marchande, à ce moment, de toutes les participations au capital de la fiducie.